Non en vigueur
341. Le conseil d’administration de Santé Québec doit aviser les membres d’un établissement regroupé de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de cet établissement.
Le conseil d’administration de Santé Québec ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par ses membres.
2023, c. 342023, c. 34, a. 341.